LA LEGISLATION POUR LA PIGMENTATION

Législation pour la
pratique de la pigmentation


Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixe les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires).

NOR SJSP0766174D
JO du 20/02/2008 texte : 24
(Application des art. R.1311-1 à R.1311-13 et R.1312-9 à R.1312-13 du code de la santé publique)

    Ce décret important définit l’activité de maquillage permanent comme « une effraction cutanée ». Il exige un enregistrement « administratif » préalable à cette activité. Les personnes qui souhaitent pratiquer cette activité doivent avoir suivi une formation en hygiène et salubrité.
    Ce décret indique également que le matériel qui est en contact avec la peau ou la muqueuse ainsi que « les supports directs de ce matériel doivent être stériles ».
    Ce décret indique également les exigences d’hygiène concernant les locaux et la gestion des déchets.
    Il interdit le maquillage permanent sur les mineurs (sans consentement).
    Il oblige à informer la clientèle sur les risques inhérents à la technique de maquillage permanent.
    Il sépare la dermopigmentation (tatouage) médicale/corrective du maquillage permanent.
    Il énumère les amendes et risques que peuvent encourir les personnes qui ne respecteraient pas cette législation.

Nous vous conseillons donc de bien le lire.
L’arrêté du 3 décembre 2008 est relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel.

NOR SJSP0829095A
JO du 13/12/2008 texte : 0290;31 page 19053
(Application des art. R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique)

Cet arrêté définit l’information « obligatoire minimale » que doit fournir la/le dermographe à sa clientèle. Principalement le devoir d’information sur la technique du maquillage permanent concernant les risques que cette technique comporte et les précautions à respecter après la réalisation de l’acte.

 
L’arrêté du 23 décembre 2008 fixe les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel.

NOR SJSP0831381A
JO du 07/01/2009 texte : 0005;40 pages 451/452

Cet arrêté définit comment et où la personne qui met en œuvre les techniques de maquillage permanent doit se déclarer (s’enregistrer).
L’arrêté du 11 mars 2009 est relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille.

NOR SJSP0818333A
JO du 20/03/2009 texte : 0067;31 pages 5038/5040

(Fixation, en annexes, des règles générales d’hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre de la technique du tatouage par effraction cutanée, y compris du maquillage permanent, et du perçage corporel sans pistolet et protocole de stérilisation des matériels – Application de l’art. R. 1311-4 du code de la santé publique).  Cet arrêté définit notamment les locaux dans lesquels les activités de maquillage permanent doivent être effectués. Il définit également les règles d’hygiène des mains, de la zone à pigmenter, du matériel.
L’arrêté du 20 janvier 2010 modifie l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

NOR SASP0927622A
JO du 03/02/2010 texte : 0028;40 page 2033

Cet arrêté autorise les techniques de maquillage permanent lors de salons, foires etc.
Législation sur les produits de maquillage permanent

Les produits de tatouage définis par la loi comme « toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux » sont régis par les articles L.513-10-3 et suivants du code de la santé publique.
Le décret n° 2008-210 du 3 mars 2008 fixe les règles de fabrication, de conditionnement et d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

NOR SJSP0766088D
JO du 05/03/2008 texte : 0055;26 pages 3976/3979
(Art. 4 : Conditions d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret [Notamment concernant les art. R. 513-10-1, R. 513-10-2, R. 513-10-3 et R. 513-10-5])

    Ce décret précise les règles concernant la fabrication des produits de tatouage et de maquillage permanent et a instauré un système national de vigilance des produits de tatouage.
    Il indique qu’un produit de tatouage doit être stérile
    Il autorise des récipients « à doses multiples »
    Il indique les mentions légales qui doivent figurer sur l’emballage et le récipient.
    Un tatouage ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant ces dispositions (article R.1311-10 du code de la santé publique).

L’arrêté du 15 septembre 2010 est pris pour l’application de l’article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage.

NOR SASP1023783A
JO du 14/10/2010 texte : 0239;36 pages 18464/18469

Cet arrêté définit les bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage et de maquillage permanent.
L’arrêté du 23 juin 2011 est pris pour l’application de l’article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de laboratoire des produits de tatouage, aux règles générales relatives aux modalités d’inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu’à la délivrance de documents attestant de leur respect.

NOR ETSP1113955A
JO du 01/07/2011 texte : 0151;33 pages 11275/11285

Cet arrêté est destiné aux contrôleurs qui doivent vérifier les fabricants / distributeurs de produits de tatouage et de maquillage permanent.
Les arrêtés du 6 mars 2013 & du 24 mai 2013 fixent la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage.

NOR AFSP1306308A & NOR AFSP1313386A
JO du 13/03/2013 texte : 0061;9 page 4404 & JO du 01/06/2013 texte : 0125;17 page 9199
(Insertion de l’art. 1er bis)

    Ces arrêtés primordiaux dans la composition des produits de tatouage font référence notamment à la Résolution du Conseil de l’Europe (ResAP(2008)1) ainsi qu’à divers directives – règlements – et décisions.
    Ces arrêtés interdisent explicitement la très grande majorité des pigments organiques;
    Ils définissent un seuil maximal de métaux lourds concernant les pigments minéraux;
    Ils indiquent les méthodes de contrôles pour vérifier la non dangerosité des « pigments de tatouage ».

La loi N° 2014-201 du 24 février 2014 porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé.

NOR: AFSX1315898L

Cette loi stipule notamment que les « produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine » et qu’il convient au responsable de la mise sur le marché (dont le nom et l’adresse figurent obligatoirement sur les étiquettes des produits) de tenir à la disposition des autorités de contrôle un dossier « contenant toutes les informations utiles au regard des articles L.513-10-3 et L.513-10-4 ».
Législation concernant la formation en maquillage permanent

Pour pratiquer le maquillage permanent vous devez, en amont, obligatoirement suivre une formation en Hygiène et Salubrité dans un centre habilité et déclarer cette activité au préfet du Département du lieu principal dans lequel vous exercerez cette activité.
L’arrêté du 12 décembre 2008 est pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

NOR SJSP0830157A
JO du 26/12/2008 texte : 0300;74 pages 20063/20064

Cet arrêté indique les conditions pour qu’un centre de formation en Hygiène et salubrité soit habilité.

 
L’arrêté du 23 décembre 2008 fixe les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel.

NOR SJSP0831381A
JO du 07/01/2009 texte : 0005;40 pages 451/452

Cet arrêté définit comment et où la personne qui met en œuvre les techniques de maquillage permanent doit se déclarer (s’enregistrer).

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